Si une vaccination entraîne un dommage financier, par exemple une incapacité de travail prolongée ou même permanente, alors il peut en résulter une responsabilité.
Les règles habituelles de responsabilité s’appliquent également aux vaccins contre le COVID-19 : en cas de dommage causé par un vaccin, le fabricant du vaccin (a), la personne qui vaccine ou l’hôpital (b) ou, à titre subsidiaire, la Confédération (c), peuvent être tenus responsables.
a) Responsabilité du fabricant de vaccins au sens de la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits
En vertu de la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP ; RS 221.112.944), le fabricant de vaccins répond du dommage lorsqu’un produit est défectueux, si par exemple le défaut est imputable à la conception du produit ou à la fabrication, et si la personne subit un dommage lorsque le vaccin est utilisé comme prévu. Si l’état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l’existence du défaut, il n’y a pas de responsabilité.
b) Responsabilité de la personne administrant le vaccin en vertu du droit du mandat (« responsabilité médicale »)
La responsabilité d’un médecin exerçant en cabinet privé ou dans un hôpital privé est régie par le Code des obligations, notamment par les dispositions du droit du mandat (des exigences comparables s’appliquent dans un hôpital public, mais la responsabilité est fondée sur le droit cantonal de la responsabilité de l’État). Les pharmaciens qui effectuent une vaccination doivent également observer des devoirs de diligence analogues à ceux d’un médecin (cf. art. 26, al. 1, de la loi sur les produits thérapeutiques [LPTh ; RS 812.21]).
Pour la vaccination contre le COVID-19, les règles concernant l’information du patient s’appliquent comme pour toutes les vaccinations. Ces informations doivent permettre au patient de donner son consentement éclairé à la vaccination. Le devoir de diligence exige que les patients soient informés de la nature et des risques de la vaccination. À cette fin, les informations disponibles doivent être prises en compte : les informations du fabricant, en particulier les aspects pertinents des informations techniques, les recommandations éventuelles des autorités et des associations professionnelles ainsi que les connaissances scientifiques et techniques. Les informations portent donc sur les risques fréquents et rares, dans la mesure où ils sont connus et peuvent avoir des conséquences sévères. Il convient également de souligner que tous les risques ne sont pas encore connus (par exemple, les éventuels dommages à long terme). Le devoir de diligence couvre également l’administration correcte du vaccin (y compris la désinfection, l’application, le dosage et la manipulation du vaccin). Ce n’est que si le devoir de diligence a été violé et que les autres conditions de responsabilité sont remplies (à savoir, dans le cadre de la relation contractuelle : violation du contrat, lien de causalité adéquat, faute et, dans le cas de la responsabilité de l’État : caractère illicite et lien de causalité adéquat) que le centre de vaccination ou la personne qui administre le vaccin peut être tenue responsable. Il revient aux autorités cantonales et aux tribunaux de trancher en dernier ressort pour savoir si et dans quelle mesure une violation du devoir de diligence engageant la responsabilité existe dans un cas particulier.
c) Indemnité et réparation morale de la Confédération pour dommages consécutifs à une vaccination (« responsabilité subsidiaire »)
En cas de vaccination recommandée ou ordonnée par les autorités, si ni le fabricant ni la personne ayant administré le vaccin ne sont responsables et si les dommages consécutifs à la vaccination ne sont pas pris en charge par les assurances sociales et privées ou ne le sont que partiellement, un système spécial d’indemnisation s’applique (« responsabilité subsidiaire »).
Il y a dommage consécutif à la vaccination, qui peut en principe être pris en charge par une responsabilité subsidiaire de la Confédération, lorsque la personne concernée est gravement atteinte dans sa santé sur une durée plus ou moins longue, entraînant ainsi un dommage (c’est-à-dire une diminution du patrimoine). Les effets secondaires habituels après une vaccination (par ex. rougeur, gonflement ou durcissement au point d’injection, maux de tête, douleurs musculaires, fièvre) qui génèrent des coûts en cas de médication ou de consultation médicale ne sont pas considérés comme des « dommages consécutifs à la vaccination ».
En vertu de l’art. 64, al.1, de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101), la Confédération accorde, après examen au cas par cas, une indemnisation ou une réparation morale. En cas d’indemnisation, les frais encourus par la personne ayant subi un préjudice et qui ne sont pas couverts par des prestations de tiers sont pris en charge par la Confédération (par ex. frais médicaux et thérapeutiques, frais d’aide ménagère, etc.). La réparation morale est octroyée en réparation du tort moral consécutif à la vaccination (dommage immatériel). Elle n’est accordée qu’en cas d’atteinte grave et s’élève à 70 000 francs au maximum.
L’OFSP publie des recommandations de vaccination et des directives pour lutter contre les maladies transmissibles (art. 20, al. 1, LEp et art. 9, al. 3, LEp). Le fait que l’OFSP élabore et publie des recommandations de vaccination en collaboration avec la commission d’experts de la CFV ne justifie cependant pas une responsabilité de l’OFSP ou de la CFV, car le corps médical n’est pas tenu de respecter ces recommandations et directives. La décision d’effectuer chaque vaccination revient donc toujours à la personne concernée et à celle qui administre la dose. En conséquence, il n’y a pas de causalité, c’est-à-dire de lien de cause à effet entre la recommandation et le dommage. Demeure réservée une indemnisation de la Confédération (responsabilité dite « subsidiaire », telle que décrite ci-dessus).
Pour plus de détails, cf. la page Indemnisation et réparation morale en cas de dommages consécutifs à des vaccinations