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16. Peux-je bénéficier du maintien des droits acquis en tant que « psychothérapeute délégué » ? J’ai travaillé par délégation depuis plus de 20 ans mais je ne remplis pas les conditions d’octroi de l’autorisation.

Answer

La psychothérapie déléguée était une réglementation transitoire qui n’était justifiée que par une jurisprudence. La nouvelle réglementation, applicable à partir du 1er juillet 2022, définit les qualifications minimales pour les personnes travaillant comme psychologues-psychothérapeutes à la charge de l’AOS.

Les exigences en matière de qualification doivent être remplies dans tous les cas.

Ainsi, ne sont pas autorisées à travailler à la charge de l’AOS les personnes qui, selon les dispositions transitoires de l’art. 49, al. 3, LPsy, n’ont pas suivi de formation correspondant à un titre postgrade fédéral, mais qui étaient en possession d’une autorisation cantonale de pratiquer avant l’entrée en vigueur de la LPsy et qui peuvent donc continuer à pratiquer de manière limitée dans leur canton sous leur propre responsabilité professionnelle.

Certains cantons ont également délivré des autorisations de pratiquer pour l'activité non indépendante. Ces personnes ne peuvent pas être admises à exercer à la charge de l'AOS si elles ne disposent pas d'une autorisation de pratiquer pour l'activité indépendante sous leur propre responsabilité professionnelle.

Les psychologues-psychothérapeutes ne sont autorisés à pratiquer à la charge de l’AOS en tant que fournisseurs de prestations agissant sur prescription médicale que depuis le 1er juillet 2022. Avant cette date, il n’est donc pas possible de faire valoir le maintien des droits acquis par rapport à l’AOS. Du côté du TARMED, des règles de rémunération et d’admission avaient été élaborées pour la psychothérapie déléguée ; elles garantissaient le maintien des droits acquis pour les personnes travaillant en psychothérapie depuis de nombreuses années. Ce maintien des droits acquis ne vaut que dans le cadre de la psychothérapie déléguée au sens du TARMED. De même, les exigences relatives à la psychothérapie déléguée n’étaient pas axées sur l’activité exercée sous sa propre responsabilité professionnelle et sans surveillance médicale.

Les acquis concernant l’autorisation cantonale de pratiquer ne sont pas affectés par les nouvelles dispositions de l’AOS.

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