Dans ce contexte, il convient de faire la distinction entre l'autorisation de pratiquer selon la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) et l'autorisation d'exercer à la charge de l'AOS. En ce qui concerne l'exercice de la profession sous sa propre responsabilité, nous vous renvoyons à la FAQ relative à la LPsy (Foire aux questions (FAQ) concernant la LPsy (admin.ch) chapitre Exercice de la profession). En ce qui concerne l'autorisation d'exercer à la charge de l'AOS, les services ambulatoires des hôpitaux sont autorisés via l'autorisation de l'hôpital. La responsabilité de l'exécution des prestations par du personnel dûment qualifié incombe à la direction de l'hôpital concerné. Ce ne sont donc pas les personnes travaillant dans l'hôpital qui interviennent en tant que fournisseurs de prestations, mais l'hôpital lui-même, conformément à l'article 39 LAMal.
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